L’attestation d’assurance auto est un document administratif dont la présentation est rendue obligatoire en cas de contrôle par les forces de l’ordre.
Fondement juridique et portée du document
L’attestation d’assurance est délivrée par l’assureur ou par son mandataire. Elle est destinée à permettre de constater que l’automobiliste a bien satisfait à l’obligation d’assurance.
2 bases juridiques
L’automobiliste doit être porteur de l’attestation d’assurance en vertu du Code des assurances (articles R. 211-14 à R. 211-21-7), mais également du Code de la route (article R. 233-3).
Une portée limitée
La présentation de l’attestation d’assurance n’implique qu’une présomption de garantie. En effet, si au vu de l’article R. 211-14, le document délivré atteste bien de l’existence d’un contrat d’assurance, il n’en prouve cependant nullement ni la portée ni la validité.
L’attestation présume seulement qu’il a été satisfait à l’obligation d’assurance au tiers sur la période indiquée. Cette présomption subsiste encore pendant un mois à l’expiration de la période concernée (art. R. 211-16 Code assurances).
La présomption de garantie instituée par l’article R. 211-14 peut être combattue par l’assureur par toute preuve contraire (en cas de suspension ou résiliation pour défaut de paiement notamment, mais aussi de fausse déclaration, retrait de permis de conduire, etc.). Elle n’implique pas une obligation de garantie à la charge de l’assureur (art. R. 211-14 Code assurances).
Forme de l’attestation et sanction du défaut de présentation
Le Code des assurances impose aux assureurs un document normalisé et définit les sanctions applicables aux contrevenants.
Une forme imposée
En vertu des dispositions des articles R. 211-15 et A. 211-4 à 8 du Code des assurances, l’attestation doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires :
- le nom et l’adresse de l’assureur ;
- les nom, prénom et adresse du souscripteur du contrat ;
- le numéro du contrat souscrit ;
- la période d’assurance correspondant à la cotisation réglée ;
- les caractéristiques du véhicule (marque et catégorie) et son immatriculation (ou le numéro de moteur pour les 2 roues) ;
- la profession de l’assuré (seulement pour les contrats souscrits par un professionnel de l’automobile – garagiste, carrossier, etc.).
Les sanctions de la non-présentation de l’attestation d’assurance
L’article R. 211-14 du Code des assurances distingue 2 infractions.
La non-présentation immédiate de l’attestation d’assurance
La non-présentation immédiate de l’attestation d’assurance (ou de tout autre document justificatif dont le contrat) – ou la présentation de documents périmés depuis plus d’un mois – est passible d’une contravention de 2e classe (soit selon le barème actuel : amende forfaitaire de 35 €, minorée à 22 €, majorée à 75 € – avec maximum de 150 € si convocation devant le tribunal).
Cette amende est assortie d’une obligation de présentation d’un document valide présumant de l’existence d’un contrat d’assurance aux autorités compétentes dans les 5 jours.
La non-présentation dans les 5 jours
La non-présentation dans les 5 jours est sanctionnée par une contravention de 4e classe qui se substitue à celle de 2e catégorie prévue dans le 1er cas.
Cette contravention de 4e classe est d’un montant de 135 €, minoré à 90 € si paiement avant 45 jours et majoré à 375 € en cas de paiement au-delà. En cas de convocation devant le tribunal correctionnel pour non-paiement, la sanction maximum applicable est fixée à 750 €.