Assurance auto : se méfier des exclusions de garantie

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Les contrats d'assurance automobile, comme tous les autres contrats d’assurance, n’échappent pas aux « exclusions de garantie ».

Éclairage sur ces dispositions fondamentales du contrat qui font qu'un sinistre sera ou non pris en charge par l'assureur.

Définition et fondement des exclusions de garantie 

L’exclusion de garantie est une disposition du contrat qui peut avoir deux origines.

Définition de l’exclusion de garantie

C’est une disposition contractuelle délimitant le champ d’application des garanties et qui a pour effet d’exclure un risque particulier du domaine de la garantie, privant ainsi l’assuré du bénéfice de la garantie de ce risque.

Les fondements des exclusions de garanties

On distingue deux types d’exclusions :

Les exclusions générales

Basée sur le Code des assurances ou sur la nature des événements concernés, vous les trouverez clairement énoncées dans les conditions générales du contrat, dans un chapitre spécifique intitulé « Les exclusions générales de votre contrat » ou « Ce que votre contrat ne garantit jamais (exclusions générales) » ou «  Les exclusions communes à toutes les garanties du contrat », ou toutes autres formules approchantes.

Citons :

  • le risque de guerre civile ou étrangère, insurrection, émeute ou mouvement populaire (art.L. 121-8 du Code des assurances) ;
  • la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré (art.L. 113-1 du même code) ;
  • les dommages liés à la fission de l’atome (risque atomique résultant du transport d’une source de rayonnement ionisant) ;
  • les dommages occasionnés ou aggravés par le transport de matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes ;
  • les dommages survenus lorsque le conducteur n’avait pas l’âge et/ou le permis requis pour la conduite du véhicule ;
  • les dommages survenus au cours d’épreuves, de courses, de compétitions ou de leurs essais, soumis à l’autorisation préalable des pouvoirs publics, lorsque l’assuré y participe en qualité de concurrent, d’organisateur ou de préposé de l’un d’eux ;
  • les dommages résultant de tremblement de terre, éruption volcanique, raz de marée ou autre cataclysme (sauf en cas de déclaration de catastrophes naturelles par arrêté interministériel) ;
  • les dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification du noyau de l’atome ;
  • les dommages subis lorsque le véhicule est conduit par une personne en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique ou ayant fait usage de stupéfiants ; ou lorsque le conducteur est condamné pour refus de se soumettre au dépistage anti-alcoolique ou anti-stupéfiant ;
  • les dommages subis par les passagers non transportés dans les conditions de sécurité prévues au contrat ;
  • les dommages subis lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule a fait l’objet d’un retrait par l’autorité administrative ;
  • les dommages subis lorsqu’il s’agit d’un transport de personnes à titre onéreux ;
  • les dommages subis lorsque le véhicule était donné en location par un conducteur autorisé ;
  • les amendes et frais consécutifs à une condamnation pénale.

Les exclusions dites «conventionnelles» ou « contractuelles »

Ce sont ces exclusions contractuelles, propres à l’assureur, qui sont acceptées sans réserve par le souscripteur d’un contrat d’assurance, contrat d’adhésion par définition (c’est-à-dire dont les termes n’ont pas été discutés par le souscripteur).

Comme les conditions de garantie, elles permettent de limiter le risque accepté par l’assureur en définissant le champ d’action des garanties.

Parmi elles, on distingue les exclusions directes et les exclusions indirectes.

L’exclusion directe est celle qui expressément explicitée comme telle au contrat en procédant par soustraction, en précisant les limites du périmètre de garantie ou au contraire en évoquant des zones de non-garantie ; soit encore en retranchant des faits ou des dommages qui, sans cette précision, auraient été assurés.

Exemple : les garanties « tous risques sauf... ».

L’exclusion indirecte est celle qui résulte de l'absence de condition de garantie.

Elle découle de la formulation et de la définition d’une condition qui a pour effet d’exclure la garantie de certains risques ou tout événement ou dommage.  Tout ce qui n'est pas précisément prévu dans la garantie est non assuré ou est exclu indirectement ; il s'agit d'une exclusion indirecte.

Exemple : garantie accordée aux seuls conducteurs munis d'un permis de conduire régulier = exclusion indirecte de ceux dont le permis de conduire n'est pas valable. 

Les conditions de légalité des clauses d’exclusion

Pour être valables, les exclusions doivent respecter certaines conditions de formalité exigées par le Code des assurances.

L'exigence de rédaction en caractères très apparents

Pour qu’une clause édictant des exclusions soit valable, il est impératif qu’elle soit mentionnée en caractères très apparents (article L. 112-4 Code des assurances).-

La Cour de cassation (Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n° 98-11.212) a précisé que les clauses restreignant ou excluant directement la garantie doivent être mises en évidence en caractères typographiques se détachant par leur graphisme du reste du texte (grosseur, titre mis en évidence, couleur du texte).

En cas de non-respect de cette mise en évidence, l’exclusion ne sera tout simplement pas opposable à l’assuré.

Bon à savoir : afin d'inverser la charge de la preuve en faveur de l'assuré, la jurisprudence estime que certaines conditions de garantie sont en réalité des exclusions de risques indirectes.  Une exclusion indirecte résulte donc essentiellement de la formulation de la condition de garantie, qui n’est soumise à aucune règle de forme particulière.  En effet, la qualification d'exclusion directe ou indirecte de risque par rapport à celle de condition de garantie va renverser la charge de la preuve en faveur de l'assuré.

L'exigence de « limitation » de l’article L. 113-1

Le Code des assurances dispose que l’exclusion doit être « formelle et limitée ».

Que signifie clairement cette formule qui impose une condition de forme et une condition de fond ?

  • « Formelle » : une exclusion formelle est une exclusion qui figure au contrat, non ambiguë, et dont le souscripteur doit être en mesure de comprendre immédiatement la limitation de la portée et donc le champ d’application.

À noter : l’article 1190 nouveau du Code civil dispose que « dans le doute…/…, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé ».

  • « Limitée » : cette condition impose 3 critères :
    • l’exclusion ne doit pas être générale ni imprécise, par exemple : évoquer le « comportement du bon père de famille » sans en définir précisément la notion (dans ce cas, le flou profitera à l’assuré) ;
    • elle ne doit pas trop restreindre le contenu de la garantie ni priver celle-ci de son efficacité (Cass. 1re civ , 3 juillet 1990, n° 89-16042) ; 
    • elle ne doit pas fonctionner par analogie : imaginons un contrat qui exclurait clairement « les conséquences de la foudre et de la tempête ». L’assureur ne pourra pas se retrancher derrière cette clause pour refuser un sinistre occasionné par la grêle, car il lui est interdit de raisonner par analogie.

Le conseil : dans la comparaison de plusieurs contrats, pensez donc à comparer outre les garanties, leur étendue et leur limitations contractuelles, et bien entendu les exclusions générales du contrat qui peuvent comporter quelques variantes d’un assureur à l’autre.

Les exclusions de garantie sont inopposables aux victimes : cela signifie que votre assureur doit  malgré tout indemniser  les tiers victimes même si une exclusion de garantie doit vous être opposée.  Dans un deuxième temps, il se retournera contre vous pour réclamer le remboursement des indemnités versées aux victimes.

Ces pros peuvent vous aider

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